Nous n’utilisons pas cette expression ici, mais elle est courante en France et je la trouve plus concise et claire que «l’âge du consentement à des activités sexuelles avec une personne majeure »
Quel est l’âge de la majorité sexuelle au Canada? Il est de 16 ans. À 16 ans, une jeune femme ou un jeune homme peut consentir à avoir des relations sexuelles avec une personne majeure, homme ou femme, pour autant que cette personne ne soit pas en situation d’autorité.
Oubliez cette vieille notion de « détournement de mineur », ça n’existe pas au Canada.
16 ans, donc. Il s’agit d’une modification récente[2] au Code criminel qui avait établi à 14 ans l’âge de la majorité sexuelle depuis 1985. C’est donc une autre modification conservatrice. Est-elle ultraconservatrice? J’aurais besoin d’un autre billet pour en discuter. Je n’en suis pas certaine et ma position est nuancée. Par exemple, la majorité sexuelle est de 13 ans en Espagne, ce que je trouve douloureusement trop jeune… Elle est de 15 ans en France. Pour une comparaison dans les différents pays : Wikipédia.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consentement n’est pas une défense à l’encontre d’une accusation d’infraction d’ordre sexuel (contact sexuel, incitation en en avoir, exploitation, bestialité en présence d’enfants, exhibitionnisme, agressions sexuelles simple, armée ou causant lésion, grave) si la plaignante est âgé de moins de 16 ans.
Plus clairement encore, ça veut dire que le « consentement » d’une personne de moins de 16 ans à avoir des relations sexuelles avec un adulte ne vaut rien légalement. Prenons l’exemple de la jeune fille de 14 ans qui dit oui avec la tête, et qui dit oui aussi avec le cœur[3], de la jeune fille de 14 ans qui aurait même été l’instigatrice de la relation charnelle avec un homme de 20 ans son aîné. Ça demeure une agression sexuelle vu l'absence inhérente de consentement valable.
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| Julie Desrosiers |
Nul besoin que la relation ait été empreinte de violence –l’image instantanée de l’agression sexuelle– pour qu’une accusation d’agression sexuelle puisse être portée. Et dès lors que la relation a, disons, dépassé les gestes de « contacts sexuels », dès lors qu’il y aura eu une relation sexuelle complète, on accusera le majeur d’agression sexuelle. Encore une fois, la raison en est que le consentment est réputé ne pas avoir existé: Une relation sexuelle sans consentement est une agression sexuelle.
Il existe des exceptions :
- Un jeune de 12 à 13 ans peut consentir à avoir des relations sexuelles avec un autre jeune qui est de moins de 2 ans son aîné. (Toujours à la condition qu’il n’y ait pas de lien d’autorité).
- Un jeune de 14 à 16 ans peut consentir à des relations sexuelles avec un autre adolescent, ou un jeune adulte, si la différence d’âge ne dépasse pas 5 ans. (Et toujours s’il n’y a pas de lien d’autorité qui aurait pu vicier le consentement).
La question de la situation d’autorité se déduit des faits. Évidemment, on pense spontanément au prof et à l’entraîneur sportif. J’ai l’impression que le droit québécois aura peut-être l’occasion de se pencher sur la question de la personne en situation d’autorité lorsque celle-ci est une idole, et que la plaignante est une fan…
Moyen de défense
L'accusé pourra toujours soulever la défense d'erreur de fait sur l'âge. Si l'accusé croyait sincèrement que la plaingante avait 16 ans, et s'il a pris « Toutes les mesures raisonnables » pour s'assurer de son âge, il pourrait être acquitté. Parce que même si l'acte a été commis, l'accusé n'avait pas l'esprit coupable. Ces deux notions, acte (actus reus) et intention (mens rea), sont les deux notions centrales du droit criminel de Common Law. L'accusé qui donc croit réellement avoir eu des rapports sexuels avec une fille de 17 ans alors qu'elle a avait 15, si elle lui a montré des fausses pièces d'identité, si elle étudiait au cégep, si elle vivait en appartement, sera très fort probablement acquitté puisque son intention (sa mens rea) n'était pas celle d'avoir des rapports sexuels avec une adolescente de 15 ans. Il s'agit encore d'une question d'évaluation et de crédibilité des faits mis en preuve.
Moyen de défense
L'accusé pourra toujours soulever la défense d'erreur de fait sur l'âge. Si l'accusé croyait sincèrement que la plaingante avait 16 ans, et s'il a pris « Toutes les mesures raisonnables » pour s'assurer de son âge, il pourrait être acquitté. Parce que même si l'acte a été commis, l'accusé n'avait pas l'esprit coupable. Ces deux notions, acte (actus reus) et intention (mens rea), sont les deux notions centrales du droit criminel de Common Law. L'accusé qui donc croit réellement avoir eu des rapports sexuels avec une fille de 17 ans alors qu'elle a avait 15, si elle lui a montré des fausses pièces d'identité, si elle étudiait au cégep, si elle vivait en appartement, sera très fort probablement acquitté puisque son intention (sa mens rea) n'était pas celle d'avoir des rapports sexuels avec une adolescente de 15 ans. Il s'agit encore d'une question d'évaluation et de crédibilité des faits mis en preuve.
[2] 2008
[3] Pastiche du «cancre » de Jacques Prévert


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