mercredi 30 août 2017

Jaggi Singh et Michel Goulet: à s'y méprendre!

Le crime de supposition de personne est un crime d'intention spécifique. Ce qui veut dire que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable avec quelle intention l'accusé s'est fait passer pour un autre.

Pour les curieux, voici l'article précis du Code criminel:

403.  (1) Fraude à l'identité — Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :   
 a) soit avec l'intention d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
 b) soit avec l'intention d'obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;
 c) soit avec l'intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;
 d) soit avec l'intention d'éviter une arrestation ou une poursuite, ou d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
 (2) Clarification — Pour l'application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s'il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d'autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne. 
 (3) Peine — Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
 a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
 b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 361; 1994, ch. 44, art. 27; 2009, ch. 28, art. 10


Lorsque Jaggi Singh se fait arrêter, et qu'il dit aux policiers qu'il s'appelle Michel Goulet, on appelle ça une blague, pas un crime.

Ce n'est pas la première fois que la ville de Québec confond la plaisanterie et l'acte criminel. La dernière fois, la confusion avait mené à la détention pendant cinq mois d'un universitaire.

J'invite les policiers, et mes collègues du DPCP, à lire cet excellent essai du professeur Pierre Rainville: Les humeurs du droit pénal au sujet de l'humour et du rire.


Et vive les Nordiques!

9 commentaires:

  1. You refer no doubt to David Dulac... I know... What the hell is wrong over there?

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  2. Peut-être une blague. Les jeunes policiers n'avaient probablement jamais entendu parler de Michel Goulet. Comme moi d'ailleurs, mais je ne m'intéresse pas au hockey.
    On peut supposer qu'il n'avait pas de papier sur lui.
    Si les policiers avaient remis en doute le fait qu'il s'appelait Michel Goulet, ils l'auraient fait sur quel base ?
    Vous n'avez pas une tête de Michel Goulet ?
    Quelqu'un d'origine Indienne ne pourrait pas avoir un nom Québécois ?
    Il n'aurait pas pu en rajouter sur la discrimination systémique ?

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    1. Les policiers demandaient nom et adresse, ce à quoi la réponse fût"Michel Goulet, Colisée"! Un moment donné, il y a des limites à faxer un gag.

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    2. Pas si l'arrestation ou la détention n'est pas accompagnée d'une accusation en bonne et due forme ;

      Pas si la personne a l'intelligence d'exiger un avocat.e ou encore le respect du droit d'abord.

      Vous n'avez pas à vous identifier simplement parce que la police le demande avec autorité ou intimidation (dans la station de police, la plupart des gens vont penser que c'est une obligation, mais la question de pose).

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  3. Et il reste la question de fond qui précède ces accusations loufoques : est-ce que le motif d'arrestation était fondé ou raisonnable ? Ma lecture est que Jaggi Singh a estimé que, en l'absence d'un motif sérieux ou d'une raison légale valable pour l'arrestation, il n'était pas obligé de s'identifier (ce qui me semble légalement factuel).

    Derrière l'arrestation, je crois qu'il y a un jugement ou l'opinion quelconque selon lequel il serait « leader » des « antifas », chose qui n'est vraiment pas démontrée et fort probablement exagérée ou erronée. Or, il me semble que le SPVQ n'a pas nommé rien du genre pour « justifier » l'arrestation et on l'accuse plutôt ensuite uniquement pour son comportement après une arrestation qui me semble non fondée à la base. As-je tort?

    La procureure a demandé qu'il ne soit pas libéré pour donner l'impression qu'il est dangereux, pour le peinturer comme une menace, disant qu'il pourrait commettre d'autres infractions... Quelles infractions?! Faire jouer de la musique à une manifestation? Exprimer des opinions dans un porte-voix lors d'une manifestation? Se moquer du SPVQ lorsqu'il est en état d’arrestation sans accusation claire?

    À mon avis, à moins que le/la juge soit particulièrement influençable ou conservateur (au sens idéologique), je ne suis pas très inquiète pour Jaggi Singh.

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  4. Le truc c'est aussi que les policiers n'avais aucunement besoin qu'il dise son nom pour savoir qui il est.

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  5. Comme on a déjà entendu des personnes très honnête répondre aux douanes quand on leur demandait s'il avait quelque chose dans ses pantalons et que ce dernier répondait une bombe. Ahahahah quelle est bonne!! Il n'en demeure qu'il y a eu des conséquences à ses paroles et je lui en souhaite aussi.

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    1. Je crois qu'il y a des dispositions pour les douanes... mais de faire une blague de bombe en general est permise, et quand ce n'est pas comme quand le juge Gilles Cadieux a mélangé des voix qu'on entend aux vidéos pour justifier une décision érronée...(il a entendu les deux témoins en question, cet erreur n'etait pas excusable du tout!) effectivement si c'etait toujours illegal de faire des blagues de bombe le juge Cadieux aurait bien apprécié la preuve et sur cette base l'aurait trouvé coupable, ce qu'il n'a pas fait.

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  6. J'imagine que vous saisissez la nuance? Menacer de faire sauter un aéroport ça suscite la crainte. C'est excessivement grave.

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