samedi 14 avril 2012

Arrestation et détention de journalistes

Arrestation, détention, fouille et saisie :
Martin Chamberland et Philippe Teisceira-Lessard dans le tordeur

Billet publié également sur mon blogue du VOIR


photo: Marco Campanozzi, La Presse
Le Code criminel et la Charte canadienne encadrent les pouvoirs policiers en matière d’arrestation, de détention, de fouille et de saisie.

Habituellement, pour procéder à ces actes, le policier a besoin d’être muni d’un mandat[1], mais il y a des exceptions.  Des exceptions qui, selon moi et pour ce que nous en savons jusqu'à maintenant, n'incluent pas l'arrestation, la détention, la fouille et la saisie du matériel des journalistes ce matin.

Arrestation


Puisqu'il y a des exceptions, une arrestation sans mandat est possible, mais ne doit jamais être arbitraire.  Sinon c’est L’État policier.  Pour arrêter une personne sans mandat, le policier doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction est commise, ou encore qu’une infraction vient d’être commise et qu’il y a risque de destruction de la preuve si on attend l'émission d'un mandat, ou enfin qu’une infraction va être commise à l’instant.  Les infractions en cause doivent évidemment concerner cette personne, et non pas les voisins.

En cas d’arrestation, la personne a le droit fondamental d’être informée sans délai des motifs de son arrestation.  Même chose pour la détention[2].

Détention

La personne détenue, en gros, est la personne qui sent qu’elle ne peut pas quitter les lieux comme bon lui semble.  Mais pour plus de détails sur le vaste éventail de situations qui peuvent constituer une détention, il faut lire l’arrêt Schmautz de la Cour suprême.

Les policiers n’ont pas le droit, au motif qu'ils mènent une enquête,  de détenir une personne qui n’a pas d’abord été mise formellement en état d’arrestation, sauf s’ils ont un motif précis de le faire.  La jurisprudence a aussi parlé d’une «constellation de soupçons».  Ces soupçons, ou ces motifs précis, doivent viser la personne détenue.  Les policiers doivent disposer de motifs objectifs qui leur donnent lieu de croire que cette personne est impliquée dans une activité criminelle en cours.


Dans Mann[3], la Cour suprême a statué qu’il devait exister un lien clair entre  l’individu qu’on veut détenir et une activité criminelle récente, activité sur laquelle porte une enquête en cours.

On est encore loin de l'arrestation et de la détention de Martin Chamberland et de Philippe Teisceira-Lessard.

Les policiers n’étaient pas au bureau de la ministre Beauchamp en train d’enquêter sur un crime, ils étaient en train de surveiller, de veiller au bon déroulement d’une manifestation qui, je le rappelle, est toujours légale.   Ce sont les gestes illégaux posés lors d'une manifestation qui sont illégaux.  Belle tautologie, à escient.

Je disais plus haut qu’en cas d’arrestation ou de détention, la personne a le droit, sans délai, d’être informée des motifs de son arrestation.

La personne doit aussi être informée de son droit de consulter un avocat dans un délai raisonnable (au poste de police, ça veut dire immédiatement) et les policiers doivent cesser d’interroger cette personne jusqu’à ce qu’elle ait pu exercer ce droit.

Fouille et saisie


La Charte Canadienne protège les personnes contre les fouilles et les saisies abusives.

Sauf en situation d’urgence, le policier doit quasiment toujours être muni d’un mandat valide pour procéder à une fouille, à moins qu’il s’agisse d’une fouille accessoire à une arrestation[4].  Évidemment, pour que cette fouille soit légale, et faut que l’arrestation l’ait été aussi.

Je pense ici à l'appareil photo et au téléphone cellulaire des journalistes

La jurisprudence autorise les policiers à fouiller la personne arrêtée ainsi qu’à saisir ce qu’elle possède pour assurer sa sécurité ou celle du public, pour empêcher l’évasion ou la destruction de preuve, ou pour constituer de la preuve contre cet individu en lien avec l’arrestation effectuée[5].

On ne peut pas, par exemple, prendre la caméra d’un journaliste pour monter un dossier contre des militants.

Si des accusations criminelles étaient portées contre les journalistes, ce qui est peu probable, ils pourraient, lors de leur procès, demander l'arrêt des procédures en raison de l'illégalité du comportement policier, ou encore l'exclusion de la preuve obtenue si l'arrêt des procédures s'avérait être un remède trop draconien dans le contexte.

Puisqu'aucune accusation ne sera vraisemblablement portée,  les journalistes peuvent formuler une plainte au Comité de déontologie policière.

Dans l'éventualité où des copies de leur matériel aurait été faites pour servir contre d'éventuels manifestants ou dans tout autre but oblique, on assisterait véritablement à un scandale étatique.  J'exagère à peine.  La Fédération professionnelle des journalistes et le Conseil de presse devraient alors se mêler sérieusement de l'affaire.  Mais j'ose croire que cette chose ne peut pas exister dans le monde où je vis.


[1] Arrêt Grant, Cour suprême du Canada, 2009
[2] Article 10 de la Charte canadienne
[3] Cour suprême du Canada, 2004.
[4] Arrêt Golden, Cour supreme du Canada, 2001
[5] Arrêt Nolet, Cour suprême du Canada, 2010

1 commentaire:

  1. Bonjour,
    Comme les policier-ère-s refusent de s'identifier, plusieurs tentent de prendre des photos ou de les filmer. Or, j'ai entendu dire que le fait de filmer le visage d'un-e policier-ère constitue de l'intimidation susceptible d'arrestation. Mon amie s'est d'ailleurs fait dire par une policière: "Range ton cell ou tu passes une nuit au poste pour intimidation. Et ca s't'un dossier la grande". Je me demandais si c'était de l'information véridique. Merci !

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