samedi 16 mars 2024

"Personne ayant un vagin"

Les mythes et stéréotypes en matière d’agression sexuelle sont des croyances infondées selon lesquels on présume que les femmes, ou qu’un certain type de femmes, sont moins crédibles, moins dignes de foi, moins méritantes.

L’usage aux mythes et stéréotypes concernant la sexualité des femmes est interdit en droit criminel canadien.

Si un.e juge y a recours pour analyser une situation liée à une agression sexuelle, cela constitue une erreur de droit et l’erreur de droit est plus facilement révisable en appel.

Une erreur factuelle, au contraire, devra être grossière, déterminante, catastrophique même, pour qu’une Cour d’appel puisse réformer une décision de première instance.

La Cour suprême dans l'arrêt Kruk rendu le 8 mars devait se positionner sur une question qui titille les tribunaux au Canada depuis quelques années : lorsqu’un.e juge fonde une partie de son raisonnement sur des hypothèses logiques pour la perception humaine, mais non fondées scientifiquement, s’agit-il d’une erreur de fait, ou de droit ? 

La Cour suprême a voulu faire la distinction entre, d’une part, les mythes et stéréotypes à l’endroit des femmes, qui doivent être à tout prix être exclus des analyses des tribunaux et, d’autre part, des hypothèses que peuvent émettre des juges lorsqu’ils rendent des décisions, hypothèses qui concernent autant les hommes que les femmes, les plaignantes et les accusés.

Le premier juge avait exprimé l’idée que si la plaignante dit avoir ressenti l'insertion d’un pénis dans son vagin, c’est fort probablement parce qu’il y a eu un pénis dans son vagin. Elle a beau avoir été saoule, elle a beau être un peu confuse dans son témoignage : «Il est extrêmement improbable qu’une femme se trompe sur cette sensation ».

Il s’agit d’une hypothèse, logique certes, mais non appuyée sur un témoignage d’expert en neurologie.

Le juge a déclaré l’accusé coupable d’agression sexuelle.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a cassé cette décision pour le motif que le juge a usé d’un raisonnement logique mais non fondé. À l’instar des mythes et stéréotypes à l’endroit des femmes, ce type de raisonnement constitue, pour la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, une erreur de droit révisable en appel.

La Cour suprême a rétabli la condamnation.  Sous la plume de la juge Martin, la Cour a rendu une très rigoureuse décision visant à distinguer les mythes et stéréotypes à l’endroit des femmes des simples hypothèses logiques mais non fondées que tout humain peut être porté à faire en réfléchissant à des données qui ne sont pas à sa connaissance propre.

Il s’agit d’une analyse étayée, complexe qui, de manière grossièrement résumée, explique pourquoi il faut distinguer les mythes misogynes de simples hypothèses pouvant concerner autant les femmes que les hommes, autant les victimes que les accusés.

Pourquoi il est essentiel de faire cette distinction? La juge Martin le dit au paragraphe 46, entre autres parce que « ce sont les femmes et les enfants qui continuent d’être principalement victimes » des crimes à caractère sexuel.

Dans une perspective sociojuridique, la décision de la Cour suprême est une décision féministe.

Il n’y a pas l’ombre d’un soupçon d’indice que la Cour suprême a voulu invisibiliser les femmes.

Lorsque la juge écrit que l’emploi du mot femme est « regrettable » dans l’assertion du premier juge, elle veut simplement s’assurer qu’on ne confonde pas les mythes et stéréotypes avec de simples raisonnements logiques mais non appuyés par une preuve d’expert.

Le mot « regrettable » (« unfortunate » dans la version originale) est peut-être un peu fort, mais il faut tout de même le comprendre dans son contexte : on n’a pas besoin d’expert pour expliquer à la Cour ce que peut ressentir une personne ayant un vagin lorsqu’on lui introduit un pénis dans le vagin.

Pourquoi la juge Martin énonce que le mot « femme » peut avoir semé la confusion? Parce que le mot « femme », dans le contexte du jugement de première instance, donnait l’impression que le juge référait à des mythes et stéréotypes concernant la sexualité des femmes, ce qui aurait été une erreur révisable en appel. 


C'est tout, c'est vraiment rien que ça. 


 

samedi 24 février 2024

It takes two to tango

On parle ces jours-ci du fait que, durant le procès de Marc-André Grenon à Chicoutimi, la défense aurait admis un meurtre au second degré.

Palais de justice de Chicoutimi, circa 2005, ma photo
J'imagine que le crucifix n'y est plus

Partant, on reproche à Grenon de ne pas avoir plaidé coupable pour éviter à la famille de la victime le cauchemar du procès.

 Il est rarissime qu’on admette un meurtre au second degré pendant un procès … de meurtre.  Un meurtre est un meurtre. La Cour suprême l’a maintes fois répété: la qualification de meurtre au premier ou au second degré est une variante qui concerne la peine, pas la nature substantielle du crime.

Le plus souvent, dans un procès de meurtre, lorsque la défense ne recherche ni un acquittement ni une déclaration de non-responsabilité criminelle, c’est que sa théorie est celle de l’homicide involontaire.

L’homicide involontaire n’était pas une thèse dénuée de fondement au procès de Grenon, c’est d’ailleurs un verdict que le juge a « ouvert », ce qui veut dire qu’il l’a soumis au jury comme verdict possible.  

(Parenthèse nécessaire: en l'absence d'une preuve implacable de préméditation, preuve qui n'existait pas dans ce dossier, l'homicide involontaire est rarement une thèse farfelue face à une accusation de meurtre. Il faut bien garder la l'esprit que, dans cette cause, le meurtre était qualifié de meurtre au premier degré parce que la thèse du ministère public était celle d'un meurtre commis au cours d'un crime de domination. De tels meurtres -c'est à dire tuer avec l'intention de tuer au cours de certaines infractions dites de domination- sont des meurtres au premier degré, indépendamment de toute notion de préméditation. Encore une fois, la théorie de la poursuite au procès de Marc-André Grenon, même si elle semble avoir pivoté à la toute fin, a toujours été celle du meurtre commis pendant une agression sexuelle, d'où la qualification de "premier degré")

J’ignore dans quel contexte les avocates de Marc-André Grenon ont semblé admettre un meurtre au second degré en cours de procès mais, vu d’ici, c’est-à-dire vu à travers la lorgnette de juristes criminalistes n’étant pas impliqué·e·s dans ce dossier, pas seulement moi mais bien d’autres, ça parle effectivement d'une chose: pour éviter un procès à la famille, et pour épargner un peu les ressources judiciaires, ce dossier aurait dû se régler… par un plaidoyer de culpabilité sur un chef de meurtre au second degré.

It takes two to tango

Avant tout procès, mais surtout avant un procès de meurtre, se tiennent de nombreuses audiences de gestion, parfois même de médiation, concernant le dossier, sa force et ses faiblesses, la preuve à administrer, et l'intérêt de tenir un procès.  

Ont lieu aussi de nombreux échanges hors Cour entre les avocat·e·s au dossier.

Avant un procès de meurtre, une très rigoureuse « conférence préparatoire » prend place en salle de Cour, devant le juge du procès et, avant cette étape cruciale, un formulaire de près de 70 pages doit être rempli par la poursuite et par la défense.

Tout le monde sait où s’en va la cause.

Et sachant où s'en allait la cause, il eût été évidemment fort judicieux qu'une entente intervienne sur un chef de meurtre au second degré.  Si aucune entente n'est intervenue, c'est qu'il y a eu impasse. Et une impasse de négociation ne peut pas concerner une seule des deux parties impliquées.

It takes two to tango

Le meurtre au second degré, encore une fois, c’est un meurtre.  C’est d’ôter la vie de quelqu’un avec l’intention de le faire. La peine pour un meurtre au second degré est aussi l’incarcération à perpétuité, mais pour lequel la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle peut varier de 10 à 25 ans.  Pour un meurtre au premier degré, la période de sûreté de 25 ans est obligatoire.  Mais dans tous les cas de meurtre, la peine est l’emprisonnement à perpétuité.

Lorsqu’un·e condamné·e de meurtre au second degré est admissible à la libération conditionnelle après 18 ans par exemple, ça ne veut pas dire que cette personne sortira : ça veut simplement dire qu’il ou elle peut faire la demande, qui est très souvent refusée.

Pourquoi Marc-André Grenon n’a pas plaidé coupable à un meurtre au second degré, disons, avec une possibilité de libération conditionnelle avant 16, 18 ou 20 ans, on ne le sait pas, mais on ne peut certainement pas faire ce reproche uniquement à la défense.

It takes two to tango

jeudi 13 janvier 2022

Prise 4 - Le tribunal déclare l'accusé coupable d'agression sexuelle

Comme pour les années 2018 et en 2019 et 2020, j'ai recensé des décisions de la Cour du Québec sur la culpabilité ou l'innocence d'accusés d'agression sexuelle en 2021.

J'ai utilisé la même méthode qui n'a rien de scientifique.  Il s'agit d'une consultation des jugements répertoriés sur le site de  L'Institut canadien d'information juridique, où l'accusé est majeur, et je n'ai considéré que les verdicts, pas les peines.  Il faut quand même savoir qu'un jugement sur la peine sans jugement sur la culpabilité implique fort probablement que l'accusé a plaidé coupable. Il est donc, lui aussi, condamné.

En 2021, sur 42 jugements répertoriés, on retrouve 34 condamnations et 8 acquittements.  La lecture des 34 jugements condamnant l'accusé montrent presque tous des zones grises et non des victimes parfaites.

Chaque décision peut être consultée en cliquant sur sa référence soulignée.


R. c. Carrière, 2021 QCCQ 54, Gatineau, 7 janvier 2021, le juge Réal R. Lapointe

     Accusé acquitté


R. c. M.R., 2021QCCQ 288, Trois-Rivières, 19 janvier 2021, le juge Guy Lambert

     Accusé déclaré coupable

 

R. c. Lemieux, 2021 QCCQ 10267, Longueuil, 25 janvier 2021, le juge Serge Délisle

      Accusé déclaré coupable


Extrait intéressant:

«le défaut de quitter la chambre ou le fait de ne rien dire lorsqu’il lui fait les attouchements ne peuvent servir à conclure que la plaignante a consenti aux attouchements ou que son comportement est incompatible avec celui d’une personne qui subit une agression sexuelle.

 Un tel raisonnement est proscrit car il repose sur des mythes et stéréotypes à l’égard de la façon dont devrait se comporter une victime d’agression sexuelle. Il est malheureux qu’encore aujourd’hui, après de nombreux rappels par les tribunaux supérieurs, l’on me demande d’évaluer la crédibilité de la plaignante en fonction d’un comportement qui serait compatible ou non avec celui d’une personne consentant à des attouchements sexuels. Il est maintenant bien reconnu que ces mythes et stéréotypes doivent être évacués du raisonnement juridique.»



R. c. Bozella, 2021 QCCQ 400, Gatineau, 27 janvier 2021, la juge Alexandra Marcil

✔     Accusé déclaré coupable

Extrait intéressant:

«Selon l’avocate de la défense, les gémissements de la plaignante corroborent la version de l’accusé selon laquelle il y a consentement, puisque selon la défense, ce sont des gémissements sexuels et non des gémissements de détresse.

Le Tribunal n’en tire pas la même inférence. En matière d’agression sexuelle, l’absence de manifestation de détresse relève du stéréotype et n’est pas déterminante. Pas plus que l’absence de blessure ou l’absence de cri. Au moment de l’activité sexuelle, la plaignante est malade. Elle est inconsciente ou, dans le meilleur des cas, semi-consciente. Ses gémissements ne permettent pas de croire qu’elle consent. »



R. c. Grenier Crichton, 2021 QCCQ 2526, Longueuil, 29 janvier 2021, la juge Ann-Mary Beauchemin

       ✔     Accusé déclaré coupable 


R. c. Chevalier, 2021 QCCQ 5293, Val D'Or, 19 février 2021, le juge Jacques Ladouceur

✔     Accusé déclaré coupable


R. c. Bilodeau, 2021 QCCQ 2524, Chicoutimi, 23 février 2021, le juge Michel Boudreau

✔     Accusé acquitté

 

R. c. Bérubé, 2021 QCCQ 5293, Québec, 9 mars 2021, le juge René de la Sablonnière

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. Vézina, 2021 QCCQ 2052, Montmagny, 12 mars 2021, le juge Alain Morand

✔     Accusé déclaré coupable

Extrait intéressant:

«Le fait qu’elle mentionne à une occasion dans sa déposition qu’elle se sentait mal d’accepter, ne signifie pas, dans le contexte de l’ensemble de sa version, qu’elle a donné son consentement. Il s’agit plutôt de l’expression d’un malaise pour ne pas avoir exprimé son désaccord.»


R. c. Bensaadi, 2021 QCCQ 2216, Montréal, 22 mars 2021, le juge Érick Vanchestein

     Accusé déclaré coupable

Extrait intéressant:

« Rien dans la preuve ne permet de le croire. La plaignante a refusé les propositions de l’accusé, a repoussé sa main lorsqu’il touchait sa cuisse. Il ressort donc clairement de la preuve que la plaignante ne consentait pas et l’accusé ne s’en est pas soucié, même qu’il ricanait pendant qu’il posait ces gestes. Ce dernier a donc fait preuve, à tout le moins, d’insouciance à l’égard du non‑consentement de la plaignante.»


R. c. Gendron, 2021 QCCQ 4654, Shawinigan, 7 avril 2021, le juge Guy Lambert

              Accusé acquitté

R. c. Forestal, 2021 QCCQ 12787, Montréal, 23 avril 2021, le juge Alaxandre Dalmau

✔     Accusé déclaré coupable

  

R. c. D.N., 2021 QCCQ 5042, Valleyfield, 21 avril 2021, le juge Bertrand St-Arnaud

✔     Accusé déclaré coupable


R. c. Jean-Marie, 2021 QCCQ 5439, Montréal, 28 avril 2021, le juge Alaxandre St-Onge

®    Accusé déclaré coupable

 

R. c. L.G., 2021 QCCQ 4657, Montmagny, 6 mai 2021, le juge Sébastien Proulx

✔     Accusé déclaré coupable

Extrait intéressant

 « Le témoignage d’une personne n’est jamais parfait»


R. c. Yombo, 2021 QCCQ 3733, Montréal, 13 mai 2021, le juge Yvan Poulin

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. R.P., 2021 QCCQ 5041, Roberval, 26 mai 2021, le juge Pierre Lortie

✔     Accusé acquitté

 

R. c. Limam, 2021 QCCQ 4976, Montréal, 31 mai 2021, la juge Lori Renée Weitzman

✔     Accusé déclaré coupable

Extrait intéressant:

«Le Tribunal tient à souligner que l’attirance qu’avait K... B... pour M. Limam au bar, tout comme la possibilité qu’en quittant le bar qu’elle soit intéressée à avoir une quelconque activité sexuelle avec lui à l’hôtel, n’ont strictement aucune incidence sur ce qui s’est passé plus tard dans la chambre».  


R. c. Begué, 2021 QCCQ 4602, Montréal, 3 juin 2021, le juge Dennis Galiatsatos

✔     Accusé acquitté

 

R. c. Losse, 2021 QCCQ 5226, Montréal, 14 juin 2021, le juge Richard Vanchestein

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. Mastour, 2021 QCCQ 5182, Sherbrooke, 17 juin 2021, le juge Richard Marleau

✔     Accusé acquitté

 

R. c. Tremblay, 2021 QCCQ 5185, Montréal, 18 juin 2021, la juge Linda Despots

✔     Accusé déclaré coupable 

Extrait intéressant:

«Pour le Tribunal, la nature des gestes, qualifiés de « caresses » par l’accusé, fait sur la peau pendant une quinzaine de secondes et dans l’intention de vérifier l’éventualité d’une relation sexuelle constitue des gestes à caractère sexuel conformément aux enseignements de la Cour suprême du Canada.»

R. c. Demirovic, 2021 QCCQ 7082, Gatineau, 21 juin 2021, le juge Mark Philippe

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. Venne, 2021 QCCQ 5236, Québec, 23 juin 2021, le juge Stéphane Poulin

✔     Accusé déclaré coupable 


R. c. Célestin, 2021 QCCQ 8004, Montréal, 28 juin 2021, le juge Yvan Poulin

✔     Accusé déclaré coupable (1 chef sur 4)


R. c. Yanon, 2021 QCCQ 7295, Gatineau, 13 juillet 2021, le juge Richard Meredith

✔     Accusé déclaré coupable

Extrait intéressant:

«Le Tribunal conclut qu’il ne peut s’agir d’un consentement valide, et ce, sur l’une ou l’autre de deux bases. Premièrement, il ne peut s’agir d’un consentement valide dans un contexte où elle croit avoir affaire à une personne qui est autorisée à prodiguer des soins impliquant des attouchements dans un tel contexte. Deuxièmement, son consentement ne peut être valide lorsqu’il est soutiré dans de circonstances qui lui laissent croire à une démarche légitime à des fins strictement médicales lorsque tel n’est pas le cas» 


R. c. Nzeyimana, 2021 QCCQ 6621, Montréal, 13 juillet 2021, la juge Nathalie Duchesneau

✔    Accusé déclaré coupable


R. c. G.P., 2021 QCCQ 8338, Québec, 2 août 2021, le juge René de la Sablonnière

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. Kansou, 2021 QCCQ 7953, Montréal, 1 septembre 2021, le juge David Simon

✔    Accusé acquitté

 

R. c. Brunet, 2021 QCCQ 13162, Longueuil, 7 septembre 2021, la juge Ann-Mary Beauchemin

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. S.B, 2021 QCCQ 8640, Granby, 16 septembre 2021, , le juge Serge Champoux

®     Accusé déclaré coupable


R. c. M.B, 2021 QCCQ 8640, Cowansville, 23 septembre 2021, le juge Serge Champoux

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. Ouellet, 2021 QCCQ 10650, Roberval, 4 octobre 2021, la juge Jean-François Poirier

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. A.T, 2021 QCCQ 10775, Amos, 15 octobre 2021, le juge Jacques Ladouceur

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. C.E., 2021 QCCQ 12095, Joliette, 3 novembre 2021, la juge Normand Bonin

✔    Accusé acquitté

  

R. c. Duguay, 2021 QCCQ 11574, 11 novembre 2021, la juge Julie Beauchesne

✔    Accusé déclaré coupable


R. c. M.B., 2021 QCCQ 12204, Joliette, 12 novembre 2021, la juge Normand Bonin

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. Ugurlu, 2021 QCCQ 11575, Cowansville, 18 novembre 2021, la juge Julie Beauchesne

✔     Accusé déclaré coupable


R. c. Gagnon-Desmarais, 2021 QCCQ 12205, Granby, 18 novembre 2021, le juge Serge Champoux

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. J.P, 2021 QCCQ 13048, 30 novembre 2021, le juge Normand Bonin

✔     Accusé déclaré coupable

 

R. c. Thomas, 2021 QCCQ 13172, Laval, 8 décembre 2021, le juge Marc-André Dagenais

✔     Accusé déclaré coupable


Extrait intéressant:

  

«Arriver à cette conclusion serait contraire à la norme juridique voulant que le consentement ne peut être démontré par la passivité. Le Tribunal retient de la preuve que la plaignante n’était pas en mesure, à ce moment-là, de mettre fin à la relation tellement elle était hors de contrôle d’elle-même.

De la même façon, que la plaignante ait été en mesure de décrire aux policiers avec plus de détails qu’au Tribunal les positions sexuelles dans lesquelles elle s’est retrouvée ne démontre aucunement que la plaignante y consentait ou qu’elle avait une perception suffisante de ce qui se passait pour avoir la capacité de consentir. Cette capacité n’est pas atteinte du moment qu’une femme a un strict minimum d’éveil, ce que le Tribunal retient de l’état d’esprit de la plaignante au moment de la relation sexuelle.»


R. c. Forgues, 2021 QCCQ 13329, Chicoutimi, 21 décembre 2021, le juge Richard Daoust

✔     Accusé déclaré coupable

vendredi 2 juillet 2021

Je n'ai pas encore vu «La parfaite victime» (et j'en parle quand même)

 Comme je n'ai pas vu le film La parfaite victime, je peux difficilement commenter en détail.  J'ai lu les commentaires de mes collègues de l'Association des avocates et avocats de la défense du Québec dans leurs entretiens avec Sophie Durocher et je suis en totalité d'accord avec eux et elles. 

Mais j'ai envie de renchérir.

Je note d'abord que tant le titre que l'affiche rappellent l'idée d'un polar, d'un film de suspense, un thriller policier ou psychologique... Il faut attirer le public, j'imagine, même avec ce qui se présente comme un documentaire.

Je sais aussi que ce qui est véhiculé dans le film participe d'une distorsion cognitive tenace au Québec depuis quelques années: des fausses croyances concernant le traitement des dossiers de crimes à caractère sexuel.

Sur le film que je n'ai pas vu, donc, quelques commentaires:

Trois avocats de la défense sont interviewés. Trois hommes. Aucune avocate. Pourtant, même en droit criminel, elles sont maintenant majoritaires.  Surtout à la poursuite, mais de plus en plus, aussi, en défense.

De ces trois avocats, aucun ne fait partie de ceux qui, dans le milieu, sont considérés comme ayant une expertise particulière en matière d'infractions d'ordre sexuel. Je pense entre autres à ma collègue Marie-Ève Landreville et je me demande pourquoi, dans un film sur le traitement des dossiers d'agressions sexuelles au Québec, on n'a pas interviewé au moins une avocate de la défense ayant une réelle expertise pratique dans ce domaine.

Deux des avocats interviewés disent gagner tous leurs procès d'agressions sexuelles. C'est faux. La réponse complète a dû être coupée au montage. Aucun.e avocat.e de la défense ne «gagne» toutes ses causes. Au contraire. Pour être criminaliste en défense, il faut accepter de perdre, parce qu'on perd le plus souvent.  Qui plus est, il ne faut pas parler de victoire dans des dossiers comme ceux-là, il faut au contraire faire preuve de sobriété et de respect pour les plaignants. Et en matière d'agressions sexuelles comme dans les autres matières, une fois que la plainte est autorisée, il y a plaidoyer de culpabilité dans la plupart des cas. Un plaidoyer de culpabilité, c'est une condamnation. Et si la cause «va à procès», l'accusé est le plus souvent condamné.

Oubliez la fameuse pyramide qui circule depuis quelques années, elle fausse complètement la réalité, donc masque la vérité.  Il faut lire les documents de statistiques Canada et mettre de côté cette pyramide trompeuse. 



Les chiffres maintenant. 

Il est rapporté dans ce film une statistique que personne dans le milieu ne comprend: 20% des plaintes d'agressions sexuelles seraient retenues par le DPCP selon les réalisatrices. Or, Rachelle Pitre, procureure aux poursuites criminelles et pénales, la boss de l'équipe des agressions sexuelles à Montréal, celle qui reçoit toutes les plaintes sur son bureau, parle plutôt de 70% des plaintes qui sont autorisées.

Pourquoi ce chiffre de 20% alors? Il sort d'où? Il est balancé dans quel but?

Mais Rachelle Pitre n'a pas été consultée par les journalistes qui signent le film, elle qui est certainement une des sommités au Québec en matière de crimes à caractère sexuel.

Ni le Barreau, ni aucune association d'avocat.e.s criminalistes en défense n'ont été consultés, ne serait-ce que pour obtenir des références de personnes compétentes qui pratiquent dans le domaine.

Julie Desrosiers, professeure de droit criminel à l'Université Laval qui est l'autrice de la Bible du droit criminel en matière d'agressions sexuelles: pas consultée.

Je donne un cours à l'UQAM qui s'intitule La sexualité et la Loi. 45 heures sur les infractions d'ordre sexuel en droit criminel au pays dans une perspective historique, sociologique et féministe. Je n'ai pas été consultée, pas plus que la professeure qui a bâti ce cours, Lucie Lemonde.

Notre profession est bourrées de jeunes avocates de la défense talentueuses, féministes, qui acceptent des causes d'agressions sexuelles et qui le font dans le respect des plaignantes. Où sont-elles dans ce film?

Où est Louise Viau, professeure émérite en droit criminel à l'Université de Montréal? Où est Anne-Marie Boisvert, professeure titulaire en droit criminel à l'Université de Montréal?  Où sont, dans ce film, les intellectuel.les du droit criminel qui ont réfléchi au sujet, qui ont participé aux réformes historiques et qui sont sont capables de poser un regard critique sur le système?

La seule experte dans le domaine qui participe au film est Nadine Haviernick, une procureure aux poursuites criminelles et pénales. Une brillante avocate, capable de nuances, mais il semble que le traitement de son propos soit resté bien superficiel. Encore une affaire de montage, probablement. 

Aussi, il est faux de prétendre que les plaignantes ne sont pas accompagnées pendant le processus, elles le sont plus que dans toute autre matière. On peut voir et entendre dans la bande-annonce l'avocate et directrice de Juripop, Sophie Gagnon, répondre «personne» à la question «qui représente les droits des victimes?». C'est là ne montrer aucune considération aux procureures aux poursuites criminelles et pénales et à toutes les intervenantes des organismes d'accompagnement présents à la Cour pour les victimes alléguées.  Cet accompagnement n'enlève sans doute pas leur souffrance, mais ce n'est pas une raison pour pervertir la réalité.

Enfin, pour finir sur le film, il est énoncé que de porter une cause en appel est une procédure dilatoire.  Cette affirmation est scandaleuse. Mais surtout: aucun.e avocat.e d'appel n'a été consulté.e sur ce sujet. Je pense entre autres à Maude Pagé-Arpin, une criminaliste en défense qui ne fait que des appels et qui est aussi chargée de cours à l'Université de Montréal.

Maintenant, concernant le droit criminel et les infractions d'ordre sexuel. Parce qu'il faut aussi dire le vrai.


LA PLAINTE SPONTANÉE

Il existait anciennement une règle -la «clâmeur publique» qu'elle s'appelait- voulant que la plainte d'agression sexuelle devait être faite spontanément, c'est-à-dire immédiatement après l'agression.  

Cette règle a été abolie en 1983 et son abolition est codifiée au Code criminel canadien:

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275 Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.


LA CORROBORATION DU TÉMOIGNAGE DE LA PLAIGNANTE

Il existait anciennement une règle voulant que le témoignage d'une femme en matière de crimes sexuels était insuffisant.  Il devait y avoir corroboration de ce témoignage.

Cette règle a été abolie en 1983 et son abolition est codifiée au Code criminel canadien:

Non-exigibilité de la corroboration

274 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

En matière d'agression sexuelle, comme en d'autres matières, le témoignage seul de la plaignante suffit pour qu'on puisse mener à bien une poursuite.


LE COMPORTEMENT SEXUEL ANTERIEUR DE LA PLAIGNANTE

Il existait anciennement une règle voulant qu'une plaignante en matière d'agression sexuelle puisse être interrogée sur ses activités sexuelles passées.

Cette règle a été abolie en 1983 et son abolition est codifiée au Code criminel canadien:

Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;

b) soit moins digne de foi.

C'est seulement dans des cas précis et rares, après avoir présenté une requête à la Cour, qu'il sera possible de poser des questions à une plaignante sur une activité sexuelle antérieure.  Par cette requête, l'accusé devra avoir convaincu la Cour que cette preuve est pertinente et nécessaire à la défense de l'accusé. (Parce que oui, il est encore possible de se défendre dans une démocratie…)


LA RÉPUTATION DE LA PLAIGNANTE

Il existait anciennement une règle voulant qu'on puisse mettre en preuve la réputation sexuelle de la plaignante.

Cette règle a été abolie en 1983 et son abolition est codifiée au Code criminel canadien:

           Preuve de réputation

277 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

 

La réalité de la procédure en matière d'agressions sexuelles, donc, est tributaire de ces règles de droit.

Il faut cesser de prétendre qu'on veut encourager les femmes à porter plainte tout en renseignant erronément ces mêmes femmes sur le traitement des dossiers d'agressions sexuelles.

La critique du système peut certes se faire, parce que ce système n'est pas parfait, et qu'il y a encore place à amélioration dans le traitement des dossiers d'agressions sexuelles. Personnellement, je pense entre autres à la publicité.  Des ordonnances de non-publication plus globales, voire sur l'ensemble de la preuve, seraient selon moi susceptibles d'aider les plaignantes à se sentir moins violées à nouveau par le processus.

Ce système, imparfait mais qui fonctionne, doit et devra toujours être critiqué. Et surtout dans une perspective féministe.

Mais il faut une critique basée sur le vrai. Pas un film mené sur la base d'un biais de confirmation où le travail de recherche est incompréhensible et suspect.

C'est bien dommage parce qu'un documentaire sur l'agression sexuelle en droit canadien, c'aurait été fort intéressant.  C'est un sujet passionnant et important.

La suite quand j'aurai vu le film.

mercredi 13 janvier 2021

Prise trois: Le Tribunal déclare l'accusé coupable d'agression sexuelle


Comme en 2018 et en 2019, j'ai recensé des décisions de la Cour du Québec sur la culpabilité ou l'innocence d'accusés d'agression sexuelle.

J'ai utilisé la même méthode qui n'a rien de scientifique.  Il s'agit d'une consultation des jugements répertoriés sur le site de  L'Institut canadien d'information juridique, où l'accusé est majeur, et je n'ai considéré que les verdicts, pas les peines.

Sur 21 verdicts répertoriés -ce qui est très peu, en raison de la pandémie sans doute- on retrouve huit acquittements. C'est un nombre très élevé d'acquittements si on réfère aux deux années précédentes.

Chaque décision peut être consultée en cliquant sur sa référence.



R. c. R.P., 2020 QCCQ 1462, 6 février 2020, la juge Renée Lemoine

 👉 Accusé condamné


R. c. Levrault, 2020 QCCQ 3141, 26 février 2020, le juge Éric Côté

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«Le Tribunal retient qu’en se retournant sur le ventre à la suite des attouchements de l’accusé, la plaignante lui manifeste qu’elle ne désire pas ses avances. L’accusé savait ou devait savoir que la plaignante ne consentait pas à l’activité sexuelle subséquente. En agissant de la sorte, l’accusé a fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire quant à l’absence de consentement de la plaignante».

 

R. c. Hébert-Ledoux, 2020 QCCQ 976, 2 mars 2020, le juge Pierre Belisle

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«Accepter le raisonnement de la défense mènerait à une conclusion fondée sur des mythes et stéréotypes voulant qu’une personne victime d’agression sexuelle ne puisse postérieurement s’inquiéter d’un ami totalement ivre qui a perdu son chemin après avoir uriné dans la rue sans se soucier du regard d’autrui. En l’espèce, le comportement postérieur de la plaignante n’est pas incompatible avec celui d’une victime d’agression sexuelle. En cette matière, la jurisprudence reconnaît que les victimes ne réagissent pas toutes de la même façon»

 

R. c. Spitzer, 2020 QCCQ1176, 12 mars 2020, le juge Christian M. Tremblay 

 👉 Acquittement

 

R. c. Henri, 2020 QCCQ 1444, 13 mars 2020, le juge Manilo Del Negro 

 👉 Acquittement


R. c. Grine, 2020 QCCQ 2167, 10 juin 2020, la juge Joëlle Roy

 👉 Acquittement


R. c. S.J., 2020 QCCQ 2331, 16 juin 2020, le juge Mario Tremblay

 👉 Accusé condamné

Note:  Dans la foulée de l'arrêt Friesen (2020 CSC 9) de la Cour suprême, l'accusé, Stéphan Joachim, qui peut maintenant être identifié parce que la victime a souhaité prendre la parole publiquement, a reçu la peine maximale de 14 ans de pénitencier.

L'affaire est portée en appel.

 

R. c. Hall, 2020 QCCQ 2332, 18 juin 2020, le juge Bertrand St-Arnaud

👉 Accusé condamné

 

R. c. S.D., 2020 QCCQ 2755, 26 juin 2020, la juge Danielle Côté

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«Tenant compte de son âge au moment des évènements, du délai écoulé depuis et de l’ensemble de son témoignage, ces contradictions n’entachent pas la crédibilité et la valeur probante de son témoignage : l’avocat de l’accusé insiste sur le fait qu’il est anormal, si elle a été marquée par les gestes, qu’elle ne se souvienne pas du début.

Le Tribunal ne partage pas cet avis : dans un premier temps, Z n’a jamais témoigné d’un « traumatisme » particulier. Bien sûr, elle n’a pas apprécié le contact et c’est la raison pour laquelle elle en parle à son père, mais il ressort de son témoignage que, ce qui la désole le plus, c’est qu’elle est triste que la situation ait entraîné pour son père la perte d’un ami qu’il appréciait.

Dans un second temps, il s’agit d’un évènement qui dure un très court laps de temps et la partie la plus « marquante » de cet évènement est lorsqu’il met sa main sur sa vulve : elle n’a jamais changé de version à cet égard.

L’avocat de l’accusé insiste aussi sur le fait qu’il est particulier qu’elle accepte de retourner avec l’accusé : encore ici, il s’agit d’un raisonnement stéréotypé sur la façon dont devrait réagir une victime après un attouchement non désiré. Par ailleurs, le fils de l’accusé est présent, ce qui est à même de la rassurer.»

 

R. c. Lussier, 2020 QCCQ 4343, 17 juillet 2020, le juge Marc-Nicolas Foucault

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«Le Tribunal est conscient que la victime se présente avec des caractéristiques personnelles qui font en sorte que les notions temporelles et les détails s’entremêlent. Sa version, quoique considérée comme sincère, renferme des contradictions sur les deux évènements qui se sont déroulés en l’espace de 24 heures, il y a moins d’un an.

À cet égard, notre Cour d’appel nous rappelle que « chaque témoignage comporte son lot d’imprécisions, de nuances, et parfois même, d’incohérences ou de contradictions. »

Mais au final, le Tribunal a la conviction qu’elle dit la vérité quand elle parle des agressions sexuelles. La preuve n’est pas parfaite, mais ce n’est pas le degré de preuve requis. La version de la victime est suffisamment crédible pour conclure à la commission des infractions, et ce, hors de tout doute raisonnable.»

 

R. c. Lemus, 2020 QCCQ 3134, 3 juillet 2020, la juge Maria Albanese

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«Or, l’absence de désaccord exprimée par la plaignante aux attouchements sexuels n’est pas une invitation à des contacts sexuels plus insistants ou plus énergiques.  L’accusé ne peut pas dire qu’il croyait que «non voulait dire oui».

La plaignante n’a pas besoin de manifester l’absence de consentement ou la révocation de son consentement. Le consentement doit être donné librement et expressément renouvelé et communiqué pour chaque acte sexuel»

 

R. c. Fruitier, 2020 QCCQ 2618 , 22 juillet 2020, le juge Marc Bisson

  👉 Accusé condamné


R. c. Balde, 2020 QCCQ 3002, 28 juillet 2020, le juge David Simon

 👉 Acquittement


R. c. Larouche, 2020 QCCQ 2924, 5 août 2020, la juge Alexandra Marcil

 👉 Acquittement


R. c. Joyal Demers, 2020 QCCQ 3312, 7 août 2020, le juge Normand Bonin 

 👉 Acquittement


R. c. Boisvert, 2020 QCCQ 3878, 24 septembre 2020, le juge Jacques Trudel

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«Non seulement l'accusé rapporte que la plaignante lui a dit ne pas vouloir avoir de rapports sexuels avec lui, ne pas vouloir coucher avec lui, ne pas avoir de contacts sexuels avec lui parce qu’il est marié et que cela va contre ses principes, l'accusé déclare même qu’elle lui a ainsi fait un peu la morale ce avec quoi manifestement il était en désaccord. L'accusé a le droit à ses opinions à ce sujet et donc d'être en désaccord, mais la raison pour laquelle une plaignante n'est pas consentante n'est pas pertinente à la question du consentement ou de la croyance erronée, mais sincère au consentement.

Par ailleurs, le comportement de la plaignante n'a pas été, contrairement à ce que l'accusé semble vouloir prétendre, ambigu. L'accusé ne rapporte aucune avance ou geste intime ou affectueux de cette dernière à son endroit. Le seul fait de lui avoir dit l'avoir déjà vu en « boxers » au gym et qu’il était bel homme ne pouvait permettre à l'accusé de croire qu'elle était consentante à des attouchements sexuels surtout à la suite du refus clairement exprimé.»


R. c. Ratt, 2020 QCCQ 5386, 15 octobre 2020, la juge Alexandra Marcil

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«La version de l’accusé n’est pas crue. Il avait connaissance du fait que la plaignante ne consentait pas à avoir des relations sexuelles avec lui. Même en l’absence de connaissance, la mens rea serait tout de même satisfaite puisque la conduite de l’accusé dans les circonstances correspond à de l’insouciance ou de l’aveuglement volontaire. En outre, l’accusé n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait connaissance, pour s’assurer de la validité du consentement de la plaignante. Il admet lui-même qu’il ne s’est même pas demandé si la plaignante était trop saoule pour consentir à la relation sexuelle et qu’il ne lui a pas demandé. La défense de croyance sincère au consentement exprimé n’est pas applicable.»

 

R. c. Bitemo Kifoueti, 2020 QCCQ 5773 , 29 octobre 2020, le juge Serge Cimon

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«Or, l’accusé n’a pris aucune mesure raisonnable pour s’assurer du consentement de celle-ci. Il a plutôt choisi de ne pas se renseigner et de se fier à ses impressions. En fait, la preuve démontre que l’accusé faisait du « wishful thinking » et cherchait à se persuader du consentement de X. Au lieu de prendre des mesures raisonnables, l’accusé s’autorise plutôt, unilatéralement, à caresser les seins de X lorsqu’elle se penche vers lui.»

 

R. c. Chaouachi, 2020 QCCQ 6683, 12 novembre 2020, la juge Mylène Grégoire

 👉 Accusé condamné

Extrait intéressant:

«Après que la plaignante ait expliqué l’état d’incompréhension et de choc dans lequel elle se trouvait durant les événements, la défense lui a demandé si elle avait cherché à blesser l’accusé ou à mordre son pénis durant la fellation, ce à quoi elle a répondu « Non ».

 

Le lien suggéré ici par la défense relève des mythes et stéréotypes sur le « comportement attendu » d’une victime d’agression sexuelle et qui ne peut nullement servir de fondement au moment d’apprécier sa crédibilité».

 

R. c. Rozon 2020 QCCQ 8498, 15 décembre 2020, la juge Mélanie Hébert

 👉 Acquittement

 

R. c. Salvail, 2020 QCCQ 8704, 18 décembre 2020, le juge Alexandre Damau

 👉 Acquittement