samedi 19 décembre 2020

Prise 2 - Le Tribunal déclare l'accusé coupable d'agression sexuelle

En 2018, j'avais procédé à une petite recension maison des procès d'agressions sexuelles dont le verdict a fait l'objet d'une décision publiée. 




J'ai décidé de faire la même chose pour 2019 et 2020. 

Je publierai le billet de 2020 -qui incluera inévitablement les acquittements de Gilbert Rozon et d'Éric Salvail, à la toute fin de l'année.

Pour l'instant, dans l'ordre, les jugements de 2019 sur la culpabilité ou l'innocence dans des procès d'agression sexuelle.

Toutes les références peuvent être consultées en cliquant sur le lien.


R. c. Oum, 2019 QCCQ 50 (10 janvier 2019, La juge Lori Weitzman)

    👉 Accusé condamné

R. c. Turk, 2019 QCCQ 329  (30 janvier 2019, Le juge Serge Champoux)

    👉 Accusé condamné

R. c. Chan, 2019 QCCQ 564  (31 janvier 2019, Le juge Christian Tremblay)

    👉 Accusé condamné

R. c. D.B., 2019 QCCQ 562 (6 février 2019, Le juge Jacques Trudel)

    👉 Accusé condamné

R. c. C.C., 2019 QCCQ 569 (8 février 2019, La juge Mélanie Hébert)

    👉 Accusé acquitté

R. c. Lemieux, 2019 QCCQ 591  (12 février 2019, Le juge Pierre Bélisle)

    👉 Accusé condamné

        Extrait

L’attitude passive et silencieuse de la plaignante n’est d’aucun recours à l’accusé.

(...)

Les circonstances exigeaient que l’accusé prenne des mesures concrètes au lieu de se fier à ses impressions et à des idées préconçues pour s’assurer du consentement de la plaignante. Il s’est plutôt basé sur un stéréotype bien ancré voulant qu’une femme passive et silencieuse soit consentante».

 

R. c. R.B., 2019 QCCQ 794  (22 février 2019, Le juge Robert Marchi)

     👉 Accusé acquitté                                                                

R. c. Yeboh Mouimo, 2019 QCCQ 1322 (25 février 2019, Le juge Salvatore Mascia)

    👉 Accusé condamné

        extrait

Dans la cause sous étude, l’intoxication sévère de la plaignante saute aux yeux. En choisissant d’avoir une relation sexuelle avec la plaignante, l’une ou l’autre des conclusions suivantes s’impose sur la question de la mens rea : soit il savait que la plaignante n’avait pas la capacité minimale pour consentir à l’activité sexuelle; soit il s’est volontairement fermé les yeux sur la capacité de celle-ci à consentir.

De plus, lorsqu’un accusé sait qu’une plaignante est visiblement intoxiquée, il doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le consentement de celle-ci à une relation sexuelle est volontaire.

R. c. Lajaje, 2019 QCCQ 1203 (1er mars 2019, La juge Sandra Blanchard)

    👉 Accusé condamné

R. c. Lussier, 2019 QCCQ 1314 (5 mars 2019, Le juge Robert Marchi)

    👉 Accusé condamné

R. c. Dugbeh, 2019 QCCQ 3406 (1er mai 2019, La juge Claire Desgens)

    👉 Accusé condamné

R. c. Roy, 2019 QCCQ 3331 (4 avril 2019, La juge Danielle Côté)

    👉 Accusé acquitté

R. c. Reddani, 2019 QCCQ 2591  (15 avril 2019, Le juge Jacques Trudel)

    👉 Accusé condamné

R. c. Boivin, 2019 QCCQ 2850  (25 avril 2019, Le juge Pierre Lortie)

    👉 Accusé condamné

R. c. Tremblay, 2019 QCCQ 4520 (23 mai 2019, Le juge Yves Morier)

    👉 Accusé condamné

R. c. Vanier, 2019 QCCQ 3885  (29 mai 2019, Le juge Richard Laflamme)

    👉 Accusé condamné

R. c. Mentor, 2019 QCCQ 3407 (31 mai 2019, La juge Mylène Grégoire)

    👉 Accusé condamné

extrait
Suivant la preuve de l’état d’esprit de la plaignante, du fait qu’elle était endormie ou semi-endormie, jumelés à sa passivité au moment des gestes délictuels, et compte tenu de son affirmation non équivoque qu’elle n’a pas consenti à un rapport sexuel avec l’accusé, le Tribunal conclut à son absence d’accord volontaire à chacune des activités sexuelles et en conséquence, détermine que l’actus reus a été prouvé hors de tout doute raisonnable.

 À chacune des activités sexuelles, l’accusé profite de la vulnérabilité de la plaignante. Il confirme lui-même qu’elle demeure passive; elle ne bouge pas, ne le caresse pas, ne l’embrasse pas, ne l’aide pas à se déshabiller et ne le déshabille pas non plus.

 

R. c. G.S., 2019 QCCQ 3446 (7 juin 2019, Le juge Dennis Galiatsatos)

    👉 Accusé acquitté

R. c. Ghais, 2019 QCCQ 4220  (9 juillet 2019, Le juge Pierre Bélisle)

    👉 Accusé condamné

R. c. Halimi, 2019 QCCQ 4517  (15 juillet 2019, La juge Julie Riendeau)

    👉 Accusé acquitté

R. c. Zakzuk Gaviria, 2019 QCCQ 7571 (19 juillet 2019, La juge Johanne Roy)

    👉 Accusé condamné

R. c. Guénette-Mégélas, 2019 QCCQ 4802 (29 juillet 2019, Le juge Paul Chevalier)

    👉 Accusé condamné

R. c. El-Dahdouh, 2019 QCCQ 5582 (23 août 2019, Le juge Richard Laflamme)

    👉 Accusé condamné

R. c. Toupin, 2019 QCCQ 6895  (6 septembre 2019, Le juge Jean Hudon)

    👉 Accusé condamné

Extrait

Le Tribunal ne croit pas Anthony Toupin ni n’a de doute sur son témoignage, de sorte que sa défense de croyance sincère au consentement n’est pas retenue; le Tribunal étant convaincu, de façon hors de tout doute raisonnable, qu’il n’a pas demandé à la victime si elle consentait au contact sexuel, ni pris les moyens nécessaires, dans les circonstances dont il avait connaissance, pour s’assurer de ce consentement.

R. c. Croisetière, 2019 QCCQ 11267 (9 septembre 2019, La juge Sophie Lavergne)

    👉 Accusé condamné

Extrait
Le Tribunal rappelle que c’est de recourir à des préjugés et à des stéréotypes de prétendre que parce qu’une personne a consommé des drogues, qu’elle a eu une grave dépendance aux drogues, elle n’est pas fiable. Dans le contexte où l’accusé l’a initié à la consommation de drogues dures et a encouragé cette dépendance, il serait maintenant pour le moins odieux de s’en servir pour le discréditer.

En résumé, même si le Tribunal est conscient que la chronologie des événements est confuse pour le plaignant, le Tribunal croit avoir suffisamment d’indices de fiabilité dans son témoignage et dans ceux des autres témoins entendus pour retenir la preuve présentée par la poursuite

R. c. Héon, 2019 QCCQ 5609 (13 septembre 2019, La juge Mélanie Hébert)

    👉 Accusé condamné

R. c. Perreault, 2019 QCCQ 6097 (17 septembre 2019, Le juge Jacques Ladouceur)

    👉 Accusé acquitté - erreur de fait sur l'âge. L'accusé est cru lorsqu'il dit qu'il croyait que la plaignante avait 16 ans. Tous les deux avaient un peu plus de 5 ans d'écart.

R. c. C.G., 2019 QCCQ 7788 (25 octobre 2019, Le juge Hubert Couture)

    👉 Accusé condamné

Extrait

En matière d’agression sexuelle, un crime qui se commet généralement à l’abri des regards, la preuve est souvent constituée de deux déclarations, celle d’un accusé, qui se présente de façon régulière comme une dénégation générale et celle d’un plaignant, qui atteste d’événements précis. En vertu des règles de droit criminel et pour préserver la présomption d’innocence qui en constitue la pierre angulaire, le juge du procès n’a pas le droit de comparer les témoignages de l’accusé et du plaignant et de choisir celui qui lui paraît le plus sincère. Il doit se livrer à un exercice minutieux et rigoureux d’évaluation de la preuve et se concentrer sur le principe du doute raisonnable.


 R. c. Lagacé, 2019 QCCQ 6894 (30 octobre 2019, Le juge Jean Hudon)

    👉 Accusé condamné

extrait

Rien n’empêche légalement qu’il y ait agression sexuelle même si les gens font vie commune et continuent de faire vie commune par la suite, le temps où les femmes devaient se soumettre à leur conjoint étant révolu depuis longtemps. 

 

R. c. S.B., 2019 QCCQ 7448 (31 octobre 2019, La juge Alexandra Marcil)

    👉 Accusé condamné

R. c. Allali, 2019 QCCQ 6737 (1er novembre 2019, La juge Mélanie Hébert)

    👉 Accusé condamné

R. c. Tétreault, 2019 QCCQ 7919  (19 novembre 2019, La juge Julie Beauchesne)

    👉 Accusé condamné

R. c. S.N., 2019 QCCQ 8161 (5 décembre 2019, Le juge Sébastien Proulx)

    👉 Accusé condamné

R. c. Simard, 2019 QCCQ 7952  (20 décembre 2019, La juge Hélène Fabi)

    👉 Accusé acquitté

 

Sur 34 verdicts, donc, 6 acquittements et 28 condamnations.

J'ai donc beaucoup de mal à penser qu'il faudrait des tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle au motif que les accusés sont quasiment toujours acquittés.

Le problème est en amont.