Historiquement, les infractions d’ordre sexuel étaient considérées comme des atteintes aux bonnes mœurs, et l’agression sexuelle était presque perçue comme une atteinte à la propriété de l’homme, qu'il soit père ou époux. Les temps ont changé et l’agression sexuelle est désormais un crime contre la personne.
L’agression sexuelle « simple »
Il faut comprendre que l’agression sexuelle est une voie de fait à caractère sexuel. C'est un toucher non consenti. Si donc le caractère sexuel du geste n’est pas prouvé, l’accusé pourra tout de même être trouvé coupable de voie de fait.
· Peine maximale : 10 ans
L’agression sexuelle armée, causant lésion, accompagnée de menaces ou commise par plus d’une personne
Notons que la Cour suprême du Canada a décidé que la notion de « lésions » comprend les lésions psychologiques.
· Peine maximale : 15 ans.
· Si l’arme utilisée est une arme à feu, peine minimale de 5 ans pour une première offense et de 7 ans en cas de récidive. Même peine minimale si l’agression est commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle.
L’agression sexuelle grave
C’est l’agression sexuelle lors de laquelle la victime a été blessée, défigurée, mutilée ou sa vie mise en danger.
· Peine maximale : 25 ans
· Mêmes peines minimales que pour l’agression sexuelle armée.
Non il n’y a pas de crime de viol au Canada, et cela depuis 1983. Le viol était un acte de pénétration, et constituait donc en une définition restrictive de l’agression sexuelle qui peut être plus ou moins grave, indépendamment de la notion de pénétration. Historiquement, le viol a même déjà nécessité, pour constituer un crime, une pénétration accompagnée d’une « émission de semence »
L’agression sexuelle actuelle englobe toutes les formes de contacts sexuels sans consentement.
Les contacts sexuels avec un mineur.
Il s’agit de toucher, «à des fins d'ordre sexuel», avec son corps ou un objet, au corps d’un adolescent de moins de 16 ans. Le consentement peut exister, mais il n'est pas valide.
· Peine maximale : 10 ans; Peine minimale 45 jours de détention.
L’incitation à avoir des contacts sexuels avec un mineur
Il s’agit pour l’accusé d’avoir invité, engagé ou incité un mineur de moins de 16 ans à le toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, que le toucher ait eu effectivement lieu ou pas. Le crime, c’est l’incitation, pas le contact.
· Peine maximale : 10 ans; Peine minimale 45 jours.
Les crimes de grossière indécence et d’attentat à la pudeur ont été abolis en 1983 en même temps que le viol, justement parce que le concept d’agression sexuelle est assez large pour les englober. Lorsqu’on entend parler dans les médias d’accusations de grossière indécence, d’attentant à la pudeur ou de viol, c’est parce que les gestes reprochés ont été commis avant 1983.
L’exploitation sexuelle
C’est le fait, pour un adulte en situation d’autorité, d’avoir des relations sexuelles avec un mineur qui a l'âge de consentir à des activité sexuelles, c'est-à-dire un mineur de 16 ans et plus.
· Peine maximale : 10 ans; Peine minimale 45 jours.
L’inceste
L’inceste –au sens du droit criminel canadien- est le fait d’avoir des rapports sexuels, même consensuels, avec père ou mère, enfant, frère ou sœur, grand-père ou grand-mère, petit-fils ou petite-fille, demi-frère ou demi-soeur.
Il faut que des liens de sang existent, et il faut que les accusés aient su au moment des faits qu’ils étaient liés par le sang.
Personne ne peut être condamné pour un inceste subi par menace, contrainte ou emploi de la force.
· Peine maximale : 15 ans.
***
J’ai omis de traiter des crimes de voyeurisme, d’exhibitionnisme, de bestialité qui parlent d’eux-mêmes et ne nécessitent aucune explication.
J’ai traité du crime de corruption des mœurs, et par la bande du crime de pornographie juvénile, dans le cadre d’un billet précédent : Art, maquillage et obscénité.
Le nouveau crime de leurre sur internet fera l’objet d’un billet ultérieur.