Pour les curieux, voici l'article précis du Code criminel:
403. (1) Fraude à l'identité — Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :
a) soit avec l'intention d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
b) soit avec l'intention d'obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;
c) soit avec l'intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;
d) soit avec l'intention d'éviter une arrestation ou une poursuite, ou d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
(2) Clarification — Pour l'application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s'il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d'autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.
(3) Peine — Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 361; 1994, ch. 44, art. 27; 2009, ch. 28, art. 10
Lorsque Jaggi Singh se fait arrêter, et qu'il dit aux policiers qu'il s'appelle Michel Goulet, on appelle ça une blague, pas un crime.
Ce n'est pas la première fois que la ville de Québec confond la plaisanterie et l'acte criminel. La dernière fois, la confusion avait mené à la détention pendant cinq mois d'un universitaire.
J'invite les policiers, et mes collègues du DPCP, à lire cet excellent essai du professeur Pierre Rainville: Les humeurs du droit pénal au sujet de l'humour et du rire.
Et vive les Nordiques!