mercredi 18 février 2015

Fouille à nu, viol visuel

« Fouille à nu » : action d’enlever ou de déplacer en totalité ou en partie les vêtements d’une personne afin de permettre l’inspection visuelle de ses parties intimes, à savoir ses organes génitaux externes, ses fesses, ses seins (dans le cas d’une femme) ou ses sous‑vêtements.




C'est la définition adoptée par la Cour suprême du Canada en 2001 de la notion de fouille à nu dans l'arrêt Golden.


L'état du droit en common law est donc très clair, les fouilles à nu «constituent une atteinte importante à la vie privée et, souvent, une expérience humiliante, avilissante et traumatisante pour les personnes qui les subissent.» (Golden, par. 83)

Pourquoi?

Les fouilles à nu sont donc fondamentalement humiliantes et avilissantes pour les personnes détenues, peu importe la manière dont elles sont effectuées; voilà pourquoi l’on ne peut tout simplement y recourir systématiquement dans le cadre d’une politique.  Les qualificatifs employés par les personnes pour décrire l’expérience qu’elles ont vécue lorsqu’elles ont été ainsi fouillées donnent une idée de la façon dont une fouille à nu, même lorsqu’elle est effectuée de façon raisonnable et non abusive, peut affliger les personnes détenues : « humiliant », « dégradant », « avilissant », « bouleversant » et « dévastateur » (voir King, précité; R. c. Christopher, [1994] O.J. No. 3120 (QL) (Div. gén.); J. S. Lyons,  Toronto Police Services Board Review,  Search of Persons Policy -- The Search of Persons -- A Position Paper  (12 avril 1999)).  Certains commentateurs vont jusqu’à parler de [TRADUCTION]  « viol visuel » pour décrire les fouilles à nu (P. R. Shuldiner, « Visual Rape : A Look at the Dubious Legality of Strip Searches » (1979), 13 J. Marshall L. Rev. 273).  Les femmes et les minorités en particulier peuvent éprouver une véritable crainte des fouilles à nu et vivre de telles fouilles comme une expérience équivalant à une agression sexuelle (Lyons, op. cit., p. 4).  Sur le plan psychologique, les fouilles à nu peuvent être particulièrement traumatisantes pour les personnes qui ont déjà subi des agressions (Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, La Prison des femmes de Kingston (1996), p. 93-97).  Les fouilles à nu systématiques peuvent aussi constituer une expérience désagréable et difficile pour les agents de police qui les effectuent (Lyons, op. cit., p. 5-6). (Golden, par. 90.  Je souligne)

Ces fouilles à nu peuvent être effectuées uniquement avec un mandat, ou alors de manière accessoire à une arrestation par ailleurs légale.

Aucune décision canadienne n'a permis à la direction d'une école d'humilier sexuellement une élève en la déshabillant en totalité.


Jamais.

Et jamais nos tribunaux n'ont prétendu qu'une fouille à nu peut être effectuée «de manière respectueuse», dixit notre ministre de l'éducation.

L'arrêt M.R.M de la Cour suprême avec lequel se gargarisent le ministre et nos commissions scolaires pour justifier la fouille des élèves concernait les fouilles sommaires et non les fouilles à nu. L'élève avait dû vider ses poches, et soulever un peu son bas de pantalon.