samedi 22 septembre 2012

L'affaire Dumont, à l'endroit


Michel Dumont a été trouvé coupable le 25 juin 1991 par un juge seul (et non par un jury) de menaces de mort, d’enlèvement et d’agression sexuelle armée.  Il a été condamné à purger une peine d’incarcération de 52 mois .

Il a porté le verdict en appel, a été débouté en février 1994 par la Cour d’appel du Québec, et il est donc parti purger sa peine à l’ombre du pénitencier de Cowansville.

En 1995, grâce à un mécanisme prévu à l’article 690 du Code criminel* l’épouse de Michel Dumont écrit à la ministre de la Justice de l’époque lui enjoignant d’enquêter sur la condamnation de son mari pour un crime qu’il n’a jamais commis.

La ministre mandate alors Me Isabel Shurman qui remet un rapport le 15 juillet 1998.

Toute l’affaire reposait sur une question de crédibilité, comme c’est souvent le cas des dossiers d’agression sexuelle. La version de l'un contre la version de l'autre.

Or, conformément au principe sacré de présomption d’innocence et dans l’application du fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable, le juge d’instance ne peut pas, devant deux versions contradictoires, se demander lequel des deux protagonistes est le plus crédibles.  Il existe un mécanisme de réflexion plus strict et le juge ou le jury est obligé de penser en suivant ce mécanisme :  1)  Si l’accusé est cru, il doit être acquitté, 2) si l’accusé n’est pas cru mais qu’il subsiste quand même un doute, il doit être acquitté, 3) s’il n’y a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, il faut se demander si, devant l’ensemble de la preuve reçue (qui inclut le témoignage de la plaignante), on est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.

C’est ainsi que doit réfléchir le juge ou le jury devant une preuve qui repose sur des versions contradictoires.  Ce système a fait ses preuves et vise à éviter d’envoyer des innocents en prison.

L’affaire Dumont a ceci de particulier que la présumée victime a fait six déclarations après le procès, une fois l’accusé condamné, déclarations dans lesquelles elle remettait en question son témoignage sous serment.

La Cour d’appel a accepté cette nouvelle preuve que constituent les six déclarations de la plaignante et décidé que, compte tenu de cette preuve, aucun jury raisonnable, correctement instruit (c’est ça le critère, ça ne veut pas dire qu’il y a eu un jury ou qu’un deuxième procès aurait eu lieu devant jury) ne pourrait conclure en la culpabilité hors de tout doute raisonnable.


Podz a fait un film sur cette histoire juridique.  Podz n’a pas la prétention d’avoir fait un film sur la vie de Michel Dumont, sa famille, son enfance, ses amours, et ses déboires.

C’est un film qui porte sur une saga judiciaire : Le personnage a été condamné, puis acquitté.  Point à la ligne.  Le cinéaste pose au passage des questions sur la justesse, et la justice, de la mécanique judiciaire.  C'est son droit, c'est son art.  Et c'est sain de questionner.

Que des confrères se pointent à LCN pour dire que Michel Dumont est peut-être coupable malgré son acquittement par la Cour d’appel me scie les jambes.  Avec tout le mal que nous avons, nous autres juristes, à faire comprendre à la population l’importance de la présomption d’innocence et du doute raisonnable dans une État de droit, ces déclarations à l’emporte-pièce m’apparaissent plus que dangereuses.

Maintenant, Michel Dumont demande à l’État de le dédommager pour cette condamnation injuste qu’il allègue.  C’est encore une autre histoire.  C’est du droit civil.  On change de registre, de dimension.

En droit criminel, preuve doit être faite hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des accusés.  Et heureusement.  Il en va de la liberté des êtres.  En droit civil, on doit plutôt faire le preuve de la responsabilité suivant la balance des probabilités, vous savez, la fameuse balance de la justice.  De quel côté pèse-t-elle le plus lourdement?

Pour obtenir un dédommagement de l’État après une condamnation injuste, il faut faire la preuve de la mauvaise foi de la Couronne ou de la police, ou à tout le moins, d’une réelle négligence.  Il faut prouver que la poursuite a été abusive, sans fondement aucun.  On ne peut pas obtenir un dédommagement chaque fois qu'on est acquitté, qu'un arrêt des procédures est prononcé par la Cour ou que la Couronne finit par abandonner sa poursuite.  Le droit civil reposant sur les notions de faute et de dommage, il faut toujours bien que la Couronne ait commis une faute dans sa décision de poursuivre sans quoi ce serait une véritable mascarade de réclamations.

Les affaires ProulxMarshall et Hinse sont parmi les rares cas où des dommages et intérêts ont été accordés à titre de remède pour des poursuites abusives soit à la suite d'un règlement avec le procureur Général, soit à la suite d'une décision judiciaire.

Dans le cas de Michel Dumont, il reviendra au tribunal de décider si la poursuite a été abusive, donc fautive, et s'il doit être conséquemment dédommagé pour le préjudice subi.

J'insiste.  Il reviendra au tribunal d'en décider.  Non pas à son ex, ou à sa sœur.  Ces gens toutefois, qui sont pris d'envies subites de passer à la télé, que ce soit en personne ou au téléphone, devront s'attendre à ce qu'on leur impose l'obligation corollaire d’aller témoigner, sous serment, devant le tribunal.  «Toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure».   Il y a des conséquences à s'exprimer publiquement sur des sujets aussi graves.  Il faudra les assumer.

Et on verra ce que le tribunal décidera.
* L'article 690 a été abrogé en 2002 et remplacé par les articles 696.1 et suivants.

jeudi 20 septembre 2012

Le monstre de St-Romain


Et voilà qu’une autre déclaration de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux dans une affaire affreuse de meurtres d’enfants vient secouer le Québec, avec tout ce que ça entraîne comme propos confus et tordus sur les médias sociaux comme à la une d'un certain média traditionnel...
On confond tout, et on tord la réalité.

Premier délire : Un autre acquittement !

Il ne s’agit pas d’un acquittement.  La personne est déclarée non responsable de ses gestes, et son dossier est déféré à la Commission d’examen sur les troubles mentaux qui, assurément dans un cas de meurtre, enverra la personne en garde fermée à l’hôpital psychiatrique pour une période indéterminée.
Un période «indéterminée», évidemment, c’est n’est pas une période «infinie».  Dans la mesure où la personne guérira, évidemment, son cas sera réévalué.  Comment pourrait-on vouloir que ce soit autrement?

Deuxième délire : Encore un autre!

Il faut retenir d’abord que c’est rare.  Rare qu’un individu qui a tué reçoive un verdict de non responsabilité criminelle.  La preuve, on n’a que Turcotte en tête, on ne se souvient d’aucun autre cas.
Il faut ensuite comprendre que dans le cas du triple meurtre de St-Romain, c’est la poursuite, l’État, qui a suggéré au juge, conjointement avec la défense évidemment, ce verdict de non responsabilité criminelle.  Quand la poursuite arrive au constat que la personne n’était pas en mesure de distinguer le bien du mal au moment du geste posé, ou encore qu’elle était incapable de juger de la nature de ses actes, c’est qu’elle a été éclairée de nombreuses opinions d’experts psychiatres qui ont diagnostiqué un trouble sérieux.

Troisième délire : Les psychiatres sont payés pour dire ce que veut la défense.

D’abord, c’est faux.  Il nous arrive souvent, en défense, de faire évaluer un client en croyant qu’il a un grain, alors que le rapport psychiatrique nous revient sans soutenir notre impression initiale.  Ensuite, ici, dans le cas des meurtres de St-Romain, ce sont les psychiatres de la Poursuite qui ont conclu que l’accusé était malade.  Ils n’avaient certainement pas de commandes en ce sens.

De toute manière, nous ne commandons rien aux psychiatres légistes, nous leur demandons une opinion.  Quand tous les experts s’entendent pour dire que la personne ne savait pas ce qu’elle faisait, ou ne distinguait pas le bien du mal, la Couronne n’ira pas faire un procès inutilement.  Elle connaît d’ores et déjà le verdict.

Quand bien même ce serait le juge qui nommerait les experts, il faudrait que plusieurs opinions soient données sans quoi le procès serait injuste, la psychiatrie n’étant pas une science exacte, et le rôle de décider de la culpabilité n’étant pas celui de psychiatre:  c’est le rôle du juge des faits (C'est-à-dire le juge ou le jury).

En aparté, je tiens à souligner que les psychiatres de la Couronne sont drôlement mieux payés que les psychiatres de la défense le sont.  Par exemple, les experts de la Couronne (pas seulement les experts en médecine) ont presque toujours des honoraires pour assister à l’entièreté du procès.  Jamais nous n’avons ces moyens en défense.

Quatrième délire :  Il va sortir dans un an

Mais voyons!  Un individu schizophrène qui a commis un triple meurtre sur une commande divine ne sortira pas dans 1 an.  Oubliez ça.

Cinquième délire : Sa place est en prison.

Il y a là un double délire.  Car ces gens qui réclament la prison pour les malades mentaux sont aussi ceux qui considèrent les prisons comme des clubs Med.  Il faut se brancher.  Pourquoi vouloir, dans un esprit de vengeance, faire séjourner un malade mental qu’on veut punir dans un club Med?

Ensuite, il est clair que la place d’un malade mental n’est pas en prison.  Sa place est à l’hôpital psychiatrique.  Il en va de même pour le malade qui a commis un crime grave.  Les agents des services correctionnels ne sont pas psychiatres, ils ne peuvent pas gérer la maladie mentale.  Les détenus encore moins.  Comment peut-on vouloir placer une personne schizophrène dans la même cellule qu’un condamné sain d’esprit.

Sixième délire : Il faut durcir le Code criminel

Le Code criminel, à l’article 16, prévoit qu’une personne est non criminellement responsable si preuve est faite que 1) elle ne faisait pas la distinction entre le bien et le mal au moment du crime ou 2) elle était incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes au moment du crime.  J’en ai déjà parlé ici.
C’est le psychiatre, ou le neuropsychologue en cas de déficience intellectuelle, qui vient éclairer le tribunal sur la condition de l’accusé quant à l’un de ces deux critères.  Il n’y a aucune ouverture à un autre motif de non responsabilité criminelle.

La dépression, le trouble de la personnalité, l’anxiété, ne donnent pas ouverture à une défense de non responsabilité pour cause de troubles mentaux, sauf si, évidemment, l’un ou l’autre de ces troubles aura plongé le malade dans un épisode psychotique.  Et avant qu'on ne reparle de Magnotta, ou de Bain:  Non, le psychopathe, ou le sociopathe, ne sont pas en soi des malades mentaux au sens du droit criminel.

Enfin, un diagnostique de troubles schizophréniques, ou de psychose, n'emporte pas nécessairement une déclaration de non responsabilité criminelle.  Encore une fois, il faut que l'un ou l'autre des critères du Code criminel soit rencontré.  Il n'est pas rare que des psychiatres, témoignant à la Cour, diagnostiquent a posteriori un épisode psychotique sans que le juge ne considère que cette psychose ait empêché l'accusé de savoir que le geste qu'il posait était mauvais.  L'exemple le plus récent qui me vient en tête est cette triste affaire du meurtre d'un sans-abri.

Septième délire: Il feint la folie

Est-ce que les gens croient sérieusement qu'un individu sain d'esprit peut feindre un délire psychotique devant une batterie de psychiatres, que les psychiatres ne savent pas cerner le théâtre, et que les juges et les jurés se laissent ensuite berner à leur tour par des faux fous?  Un peu de sérieux...

Huitième délire : Il faut juger l’acte et non l’état d’esprit.

Ce serait une abomination.  Le droit criminel, la responsabilité pénale, repose sur l’intention mauvaise et il ne pourrait pas en être autrement sans qu’on se retrouve dans un système de justice quasi animal.  Pour être condamné, un accusé devait avoir l’intention coupable de commettre le crime.  C’est la base.

♦♦♦

J’entendais ce matin le sénateur Boisvenu dire que le Québec est champion des déclarations de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au pays.  En fait, je l’ai entendu souvent marteler cette phrase sensationnelle.  Or, jamais il n’a mentionné ses sources.

Je n’ai pas fait de recherche moi-même, mais je serais bien étonnée que, dans le reste du Canada, les juges et les jurés soient plus enclins à condamner, et à envoyer en prison, une personne qui n’avait aucunement conscience de ses gestes en commettant le pire.  Parce que ce serait barbare, et rien dans la jurisprudence pan canadienne n’indique que la justice est plus barbare là-bas qu’au Québec.

Chaque fois que j'ai cherché de la jurisprudence au Canada en matière de troubles mentaux, je n'ai jamais perçu un germe de distinction à faire.

On ne peut tout simplement pas, dans une société civilisée, condamner quelqu'un qui n'a eu aucune conscience des gestes posés, qui était une autre personne au moment de les commettre, ou encore qui a la certitude d'avoir reçu la commande de Dieu pour commettre ce qu'il jugeait à tort être le Bien.

Et on ne peut pas revenir, ad vitam æternam, sur le cas de Guy Turcotte.  J'ai déjà dit ici ce que j'en pensais et mon opinion n'a pas changé.  Qu'il demande maintenant de sortir de Pinel me choque évidemment.  S'il est guéri, qu'il prenne son trou et cuve sa peine...  S'il en a.  Mais c'est une toute autre histoire et ça ne nous autorise pas à cracher sur le verdict de onze de nos concitoyens.

vendredi 7 septembre 2012

Ce qu'on peut dire sur Richard Bain


Il y a eu ce soir d’élections un attentat contre…  Contre qui ou contre quoi?  Une femme? Les femmes? Une première ministre? Contre une péquiste, contre les péquistes? Contre une francophone, contre les francophones?  Contre une indépendantiste, lesindépendantistes?  Contre des gens, tout simplement?
Contre un homme assurément…

Page couverture de Châtelaine, édition spéciale de ce mois-ci

Il ne s’agit pas, en tous cas, d’une tentative d’attentat, comme je l’ai entendu dans certains médias.  Un attentat est une «agression criminelle contre une personne, une institution»[1].  Quand on est face à un mort, un blessé et un incendie, on ne peut pas parler de tentative d’agression.  Il y a eu attentat.

Mais il est trop tôt pour dire contre qui était dirigé cet attentat de Richard Bain même si tout porte à croire qu'il était dirigé contre Pauline Marois.  Parce qu'elle est indépendantiste, oui, mais aussi parce qu'elle est une femme.  Il est peut-être même vain de poser la question, puisqu’on ne le saura probablement jamais.  La Couronne, partie poursuivante, peut avoir une thèse à soumettre pour expliquer le geste, ce qu’on appelle un mobile, mais elle n’est jamais tenue de faire cette preuve  pour obtenir condamnation.  De son côté, l’accusé n’est jamais forcé de témoigner.

Il est donc possible que Richard Bain subisse un procès, soit condamné ou acquitté, sans que jamais nous n’ayons d’explications véritables sur ses motivations le soir du 4 septembre 2012.

Il est possible aussi que Richard Bain ait été fou au moment de commettre le pire.  Fou au sens juridique, j’entends.  Car le trouble mental au sens clinique n’est pas le trouble mental au sens juridique.  Un psychiatre, trois psychiatres, huit psychiatres peuvent diagnostiquer chez un accusé une maladie mentale sans qu'elle ne réponde à la définition légale du trouble mental.

Mais il ne faut pas non plus se laisser emporter par notre choc collectif récent : la maladie mentale donne rarement ouverture à un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, surtout au terme d’un procès, et surtout au terme d’un procès de meurtre. Lorsque quelqu’un est clairement malade, et qu’il était clairement absent ou moment du crime, habituellement, la poursuite et la défense s’entendent pour que cette personne soit soignée plutôt que punie.  C’est arrivé tout dernièrement à St-Romain, en Estrie.

Si Richard Bain était incapable de distinguer le bien du mal au moment du meurtre de Denis Blanchette, ou s’il était incapable de savoir ce qu’il était en train de faire, il deviendra inutile de savoir si son geste avait une portée symbolique puisqu’il aura été en plein délire.  Que ce soit du délire politique, ou religieux, le délire peut difficilement être assimilé à un discours idéologique.

Bref, nous ne savons rien non plus de son état d’esprit, et nous ne saurons rien avant le terme de son procès.

Mais avons-nous le droit, collectivement, et c'est là où je veux en venir, avons-nous le droit de poser des questions et de tenter des réponses.  D’essayer de comprendre.  D’exprimer des doléances.  Je crois que oui.  Il n’y a pas que le juridique, dans la vie.

On se souvient de polytechnique, évidemment.  Mû par une haine des femmes, Marc Lépine entre dans cet établissement d’enseignement et tue 14 futures ingénieures.  On ne saura jamais si Marc Lépine était délirant au moment de commettre son atrocité, puisqu’il est mort.  Sauf qu’on a assez d’indices pour affirmer qu’il détestait les femmes.  Les propos tenus au moment des meurtres et la liste de noms de femmes à abattre retrouvée sur lui sont plus qu'explicites.

On se souvient qu’au lendemain du drame, le pire drame de l’histoire du Québec dans ma mémoire de femme, il était interdit de taxer le geste de misogyne sans se faire traiter de lesbienne radicale.  Il fallait dire qu’il s’agissait d’un «geste isolé».

Isolé.  Geste isolé.  J’espère bien que tous les meurtres sont des gestes isolés!  De la même manière qu’un crime d’honneur a une portée idéologique, tout en étant isolé au sens où il n’est pas endossé par tous les membres des communautés où de tels crimes se commettent parfois.

Isolée.  Geste isolé.  Breivik a commis le pire des gestes isolés de l’histoire de l’Europe depuis la deuxième guerre.  A-t-on quand même le droit de rapporter qu’il agissait en raison de sa haine religieuse envers les musulmans?  A-t-on quand même le droit de souligner au passage que cette haine, elle, n'est pas nécessairement isolée?  Le geste n’est est pas moins singulier, mais faut-il tout taire?

Richard Bain a prononcé des paroles à connotation politique immédiatement après le fait.  On parle d’un comportement post délictuel et d’une déclaration spontanée.  On parle de res gestae.

Alors qu’on le veuille ou non, les paroles de Richard Bain feront l’objet d’un débat au moment de son procès, si procès il y a.   Débat sur leur admissibilité, d’abord, mais si elles sont admises, elles seront traitées comme le reste de la preuve.

Si la Poursuite, c’est-à-dire le ministère public, c’est-à-dire l’État, peut mettre en preuve des paroles pour prouver le mobile d’un crime, je ne vois pas pourquoi, collectivement, nous ne pourrions pas traiter ces paroles pour nous questionner sur leur sens.  Calmement, évidemment.


Billet publié également ce même jour sur mon blogue du VOIR.  Les commentaires sont fermés ici, mais ils sont ouverts là-bas.


[1] Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, Wilson & Lafleur, 1994, p. 47.